J.O. 254 du 30 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1152 du 29 octobre 2004 relatif au transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, des contributions sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales et modifiant l'annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales


NOR : ECOF0400055D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 234 duodecies à 234 quaterdecies, 1668, 1668 A, 1668 B, 1668 D et son annexe III ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ;

Vu l'article 1er du décret no 2004-469 du 25 mai 2004 relatif aux modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, des contributions sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales, de la taxe sur les salaires et de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France,

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. - Au dernier alinéa de l'article 46 quater-0 RG, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des impôts ».

B. - L'article 46 quater-0 W est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée » sont remplacés par les mots : « au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, ».

2° Le II est supprimé.

C. - Au premier alinéa de l'article 46 quater-0 YJ, les mots : « à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution » sont remplacés par les mots : « au relevé de solde de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution, ».

D. - Le premier alinéa de l'article 46 quater-0 YP est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. »

E. - Les articles 46 quater-0 ZI, 46 quater-0 ZJ et 46 quater-0 ZK sont ainsi modifiés :

1° L'article 46 quater-0 ZI est modifié comme suit :

a) Le I est ainsi rédigé : « L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition de cette dernière société. Le paiement est accompagné du relevé d'acompte mentionné à l'article 366 A bis qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par l'ensemble des sociétés du groupe. » ;

b) Le second alinéa du III est supprimé ;

2° A l'article 46 quater-0 ZJ, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des impôts » ;

3° L'article 46 quater-0 ZK est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « a) l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble ; » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts. » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La société mère dépose avec son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des impôts la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. »

F. - L'article 49 septies U est ainsi rédigé :

« I. - L'option pour le crédit d'impôt-formation mentionnée à l'article 244 quater C du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.

« II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A ou 97 du code général des impôts.

« III. - L'option mentionnée au I doit être formulée selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de déclaration de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. »

G. - Le premier alinéa de l'article 49 septies WB est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des impôts une déclaration spéciale avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements. »

H. - Le second alinéa de l'article 49 septies WD est supprimé.

I. - Le second alinéa de l'article 49 septies X est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. »

J. - Le deuxième alinéa de l'article 49 septies YC est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. »

K. - Les articles 358 à 362 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 358. - 1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

« 2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

« Art. 359. - 1. Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.

« Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.

« Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.

« En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.

« 2. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

« 3. Sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence mentionné aux alinéas précédents n'excède pas 3 000 euros.

« Art. 360. - La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

« Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

« Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.

« Art. 360 bis. - Les versements d'acomptes effectués au titre d'un exercice le sont au plus tard aux dates fixées ci-après en fonction des dates de clôture de l'exercice précédent :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 254 du 30/10/2004 texte numéro 1



« Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.

« Art. 361. - Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.

« Art. 362. - L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. »

L. - L'article 366 A bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 366 A bis. - L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des impôts compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

« Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358. »

M. - Les articles 366 B et 366 C sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 336 B. - Le versement anticipé mentionné au III de l'article 1668 B du code général des impôts est acquitté spontanément auprès du comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code, accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.

« Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 euros.

« La liquidation a lieu sous déduction du versement anticipé sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.

« Art. 366 C. - Les dispositions du 2 de l'article 259 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés. »

N. - Les articles 366 L et 366 M sont ainsi modifiés :

I. - L'article 366 L est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article 360 » sont remplacés par les mots : « à l'article 358 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 360 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du 1 de l'article 359 ».

II. - A l'article 366 M, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 359 et aux articles 360 et 360 bis ».

O. - I. - A l'article 375, les mots : « aux articles 376 à 381 » sont remplacés par les mots : « aux articles 376 et 377 ».

II. - Les articles 376, 377, 378, 379, 380, 381, 381 bis, 381 ter et 381 quater sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 376. - L'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article .

« Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.

« L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

« Art. 377. - La liquidation de la contribution est réalisée par le redevable et détaillée sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.

« Ce relevé de solde est accompagné, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation.

« Art. 378. - Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.

« Art. 379. - Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

« Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

« L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

« Art. 380. - La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise.

« Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

« Art. 381. - Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 bis et 381 ter.

« Art. 381 bis. - La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

« L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

« Art. 381 ter. - La liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et indiquant son échéance, les éléments de liquidation, la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

« Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation après déduction de l'acompte acquitté l'année précédente au titre de l'année d'imposition, et du versement de l'acompte prévu à l'article 381 bis. Le montant et l'échéance de ce dernier y sont indiqués.

« Art. 381 quater. - La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. ».

P. - L'article 46 quater-0 YK, le 2 de l'article 49 septies XA, les articles 363, 364, 365, 366, 366 AA, 366 D à 366 I, 366 N et 381 quinquies à 381 decies sont abrogés.

Article 2


L'article R. 254-1 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 3


Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 s'appliquent à compter du 1er novembre 2004. Celles prévues au 2° du B et au H de l'article 1er et l'abrogation du 2 de l'article 49 septies XA de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux créances ou réductions d'impôt constatées à compter du 1er novembre 2004.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau